M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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142. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 14 novembre 2013, fait produire son quota dans le pondoir d’un autre titulaire depuis moins de 5 ans, peut continuer de l’y faire produire pour une période totale d’au plus 5 ans.
Décision 10591, a. 59.